LOI DE DEVELOPPEMENT
ET DE MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES 22 JUILLET 2009
Synthèse des nouveaux textes intéressant les
Résidences de Tourisme
Article 16
« Les baux commerciaux signés entre les
propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à
l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum,
sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »
Commentaire : Les baux de résidences de
tourisme signés à partir du 25 juillet 2009, jour de la parution de la loi au
J.O., sont donc obligatoirement de 9 ans fermes. L’exploitant n’a plus droit à
la résiliation triennale.
Article 17
« Le
conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière
les baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze
années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à
l’article L. 321-1 du code du tourisme. »
Commentaire : Il est désormais possible pour une résidence de tourisme qui
devra être classée de signer un bail de + de 12 ans sans être pénalisé par la
taxe de publicité foncière. Cette mesure va permettre aux exploitants de
répondre aux vœux de certaines communes qui exigent maintenant un engagement de
20 ans minimum de la part des exploitants.
Article 18
« L’exploitant d’une résidence de
tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque
résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la
demande.
« Une
fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan
de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements
significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux
postes de dépenses et de recettes de la résidence. »
Commentaire : Le § 2
correspond à ce qui est habituellement pratiqué dans les résidences de tourisme,
dans le cadre d’une bonne gestion des relations avec les investisseurs.
Le § 1 est plus contraignant et contraire aux usages du
secteur. Chaque exploitant devra néanmoins se mettre en position de faire face
à cette nouvelle exigence, au mieux de ses possibilités.
Aucun texte d’application n’est prévu pour préciser cet
article.
Article 19
« Les documents de commercialisation
diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme
mentionnées à l’article L. 321-1 du présent code doivent mentionner
explicitement l’existence du droit à l’indemnité dite d’éviction prévue à
l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du
bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »
Article 20
« Les documents de commercialisation
diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme
doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et
répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Commentaire
: Ces
2 articles de loi ont été précisés par un arrêté le 23 décembre 2009
(ci-joint).
Ils
concernent essentiellement les promoteurs puisqu’ils visent les documents de
commercialisation (plaquette de vente, document de réservation, etc...).
Le
nom du gestionnaire devra être connu très en amont de l’opération, ce qui a
toujours été le souhait du SNRT. Il n’est cependant pas interdit de prévoir
dans les contrats qui sont présentés aux investisseurs une clause de
substitution du gestionnaire.
Concernant
l’indemnité d’éviction, le texte de l’arrêté reprend la formulation du Code de
Commerce. Ni plus ni moins. Et il précise que « les modalités de calcul de
cette indemnité sont fixée au 2ème
alinéa de l’article 145-14 du Code de Commerce » :
« Cette
indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce,
déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des
frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et
droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le
propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ».
Le
SNRT rappelle à cette occasion qu’indiquer un plafond pour cette indemnité ou
donner un mode de calcul chiffré constituerait une clause juridiquement nulle.
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